J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00885

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Arrêté du 17 décembre 1997 relatif au rapprochement de la réglementation française sur les appareils à pression de gaz des règlements RID/ADR


NOR : ECOI9700835A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
   Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
   Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ;
   Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
   Vu l'arrêté du 21 septembre 1978 modifié relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température ;
   Vu l'arrêté du 26 octobre 1981 modifié relatif aux conditions d'utilisation des bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés ;
   Vu l'arrêté du 9 février 1982 modifié relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
   Vu l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine ;
   Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/525/CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;
   Vu l'arrêté du 11 mars 1996 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/526/CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;
   Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/527/CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;
   Vu l'arrêté du 18 novembre 1986 modifié portant dérogation à l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine ;
   Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE relative aux appareils à pression simples ;
   Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
   Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
   Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 4 juin 1997 ;
   Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
   Arrête :

   Art. 1er. - L'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, est modifié comme suit :
1.1. L'article 2 est complété par :
«
3. Au sens du présent arrêté, sont dénommés récipients destinés au transport des matières dangereuses les récipients mi-fixes ou mobiles relevant des arrêtés RID/ADR et visés par leurs marginaux 211 ou 2211 de leur annexe A. »
1.2. L'article 13 est modifié comme suit :
Le paragraphe 1 b est remplacé par :
« Trois ans pour les appareils fixes contenant les gaz suivants lorsqu'ils ne peuvent pas être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène » ;
Dans le paragraphe 1 c, les sous-paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés ;
Il est inséré entre le paragraphe 1 (c, 3) et le paragraphe 1 d deux paragraphes (c bis) et (c ter) ainsi rédigés :
« c bis. Pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux périodicités fixées par les marginaux 217, 250, 2217 et 2250 des arrêtés RID/ADR.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux récipients destinés au transport des matières dangereuses métalliques, frettés en métallique ou en matériaux composites.
« « c ter. Pour les récipients mi-fixes ou mobiles autres que les récipients destinés au transport des matières dangereuses, sauf dispositions réglementaires particulières (notamment pour les bouteilles de plongée et certains types de récipients à pression simples), la périodicité minimale de réépreuve est de cinq ans.
« Elle peut être étendue à dix ans sous réserve de la réalisation d'au moins deux vérifications périodiques régulièrement espacées, effectuées par du personnel compétent attestant du bon état du matériel. La visite avant épreuve n'est pas considérée comme l'une de celles mentionnées ci-dessus. »
1.3. Le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 15 est supprimé.
1.4. L'article 17 est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« Avant chaque remplissage d'un récipient destiné au transport de matières dangereuses ou d'un appareil mobile, leur bon état extérieur doit être vérifié par une personne désignée à cet effet, sans obligatoirement procéder à leur démontage le cas échéant. »
1.5. L'article 20 est modifié comme suit :
Il est inséré, entre le premier alinéa et le second alinéa du premier paragraphe, le texte suivant :
« Toutefois, pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, le taux de remplissage maximum, la pression de remplissage et la limitation de capacité des récipients sont fixés, en relation avec la pression d'épreuve, par les marginaux 219, 250, 2219, 2250 des arrêtés RID/ADR. »
Le troisième alinéa du premier paragraphe est supprimé.
Dans le paragraphe 2, les mots : « et 65 oC dans les départements d'outre-mer » sont supprimés.
Dans le paragraphe 6, les mots : « qu'à la température maximum prévisible, la pression n'excède pas la pression maximum en service fixée par application des paragraphes 1 et 1 bis du présent article » sont remplacés par : « que les dispositions des paragraphes 1 et 1 bis du présent article soient respectées ».
1.6. L'article 21 est modifié comme suit :
Dans le premier alinéa du paragraphe 7, les mots : « trois ans si cette matière est cohérente et un an dans le cas contraire. Cet intervalle est porté à six ans pour les récipients d'un type agréé lorsqu'ils sont garnis de matière cohérente » sont remplacés par : « dix ans si cette matière poreuse est cohérente et cinq ans dans le cas contraire ».
Il est inséré entre le premier alinéa et le second alinéa du paragraphe 7 les alinéas suivants :
« Toutefois, pour toute bouteille d'acétylène, le premier examen périodique après mise en service doit être effectué au plus tard trois ans après la date de l'examen initial avant mise en service si la matière poreuse est cohérente ou au plus tard deux ans dans le cas contraire.
« Par ailleurs, ce premier examen doit être effectué avant le prochain remplissage pour toute bouteille d'acétylène garnie de matière poreuse cohérente, n'ayant pas subi de premier examen depuis l'examen initial, et pour laquelle le délai écoulé entre cet examen initial et la date d'application du présent arrêté est au moins égal à trois ans. »
   Art. 2. - L'arrêté du 21 septembre 1978 modifié susvisé relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température est modifié comme suit :
2.1. Il est inséré entre le premier alinéa et le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 le texte suivant :
« Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions relatives à la construction et à l'utilisation sont fixées par les dispositions de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR. »
2.2. Le paragraphe 2 de l'article 7 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions de vérifications périodiques sont fixées par les dispositions de l'article 60.5 et/ou de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR. »
   Art. 3. - L'arrêté du 9 février 1982 modifié susvisé relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous est modifié comme suit :
Les articles 35, 36 et 42 de cet arrêté sont supprimés.
   Art. 4. - L'arrêté du 11 mars 1986 modifié susvisé portant application de l'article 3 de la directive 84/525/CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure est modifié comme suit :
Le paragraphe 1 de l'article 6 est remplacé par :
« Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés RID/ADR telles que spécifiées dans l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. »
   Art. 5. - L'arrêté du 11 mars 1986 modifié susvisé portant application de l'article 3 de la directive 84/526/CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium est modifié comme suit :
Le paragraphe 1 de l'article 6 est remplacé par :
« Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés RID/ADR telles que spécifiées dans l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. »
   Art. 6. - L'arrêté du 11 mars 1986 modifié susvisé portant application de l'article 3 de la directive 84/527/CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié est modifié comme suit :
Le paragraphe 1 de l'article 6 est remplacé par :
« Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés RID-ADR telles que spécifiées dans l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. »
   Art. 7. - L'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé portant application de la directive 87/404/CEE relative aux appareils à pression simples est modifié comme suit :
L'article 7 est remplacé par :
« Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux dispositions appropriées de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé. La référence à la pression de la première épreuve est remplacée par celle à l'essai hydraulique prévu par la directive 87/404/CEE susvisée » ;
Dans le premier paragraphe de l'article 9, les mots : « en métropole, et 65 oC dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;
Dans le paragraphe 1 de l'article 10, l'alinéa : « Pour de tels appareils, le délai maximum qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est donc fixé à cinq ans » est supprimé ;
Dans le paragraphe 2 de l'article 10, les mots : « de l'article 17, paragraphe 1 » sont remplacés par « de l'article 13, paragraphe 1 (c ter) » ;
Le paragraphe 2 de l'article 11 est remplacé par :
«
2. Par dérogations aux dispositions des articles 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne "Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques" (EN 286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après :
« - chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ;
« - il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;
« - le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ;
« - le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
« - le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier :
« - l'absence de chocs sur le réservoir ;
« - l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ;
« - le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ;
« - la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.
« Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article . »
   Art. 8. - L'arrêté du 20 février 1985 modifié susvisé relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine est modifié comme suit :
Dans le titre de cet arrêté ainsi que dans l'article 1er, les mots : « en acier » sont remplacés par : « métalliques » et le mot : « sous-marine » est remplacé par : « subaquatique ».
   Art. 9. - L'arrêté du 18 novembre 1986 modifié susvisé portant dérogation à l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine est modifié comme suit :
Dans le titre de cet arrêté, les mots : « en acier » sont remplacés par : « métalliques » et le mot : « sous-marine » est remplacé par « subaquatique ».
   Art. 10. - L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1981 modifié susvisé relatif aux conditions d'utilisation des bouteilles à gaz de pétrole liquéfié est complété par le paragraphe suivant :
« En outre, la charge des bouteilles doit, quelle que soit la méthode utilisée pour le contrôle du remplissage, être limitée de façon que la phase gazeuse à la température maximale en service occupe au moins 3 % du volume intérieur de la bouteille. »
   Art. 11. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont